J.O. 177 du 2 août 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-957 du 31 juillet 2006 relatif aux conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce


NOR : JUSC0620527D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 653-8 et L. 742-1 ;

Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment ses articles R. 821-1 à R. 821-26 ;

Vu la loi du 28 avril 1816 sur les finances, notamment son article 91 ;

Vu le décret no 77-828 du 20 juillet 1977 modifié relatif aux greffiers des tribunaux de commerce, notamment son article 3 ;

Vu le décret no 87-601 du 29 juillet 1987 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession de greffier de tribunal de commerce ;

Vu le décret no 88-814 du 12 juillet 1988 modifié relatif à la nomination et à la cessation de fonctions des officiers publics et ministériels, notamment son article 1er ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1


Dans la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 20 juillet 1977 susvisé, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Après avoir recueilli l'avis motivé du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce dans les conditions prévues à l'article 10-1 du décret no 87-601 du 29 juillet 1987, il ».

Article 2


L'article 1er du décret du 29 juillet 1987 susvisé est modifié comme suit :

1° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce ; » ;

2° Au 8°, après les mots : « sous réserve des dispenses prévues aux articles », sont insérés les mots : « 2, ».

Article 3


L'article 2 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont dispensées de la condition de stage prévue au 7° de l'article 1er et peuvent être dispensées de la condition d'examen d'aptitude prévue au 8° de l'article 1er, par décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur domicile, prise après avis du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, les personnes pouvant justifier de dix ans d'expérience professionnelle, dont cinq ans au moins à des fonctions de responsabilité au sein d'un greffe de tribunal de commerce impliquant délégation de tout ou partie des pouvoirs du titulaire de l'office. »

Article 4


L'article 3 du même décret est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, il est inséré un « I » ;

2° Après le dernier alinéa, il est ajouté un nouveau paragraphe ainsi rédigé :

« II. - Peuvent également être dispensées de l'examen prévu au 8° de l'article 1er, par décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur domicile, prise après avis du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, les personnes ayant accompli huit années au moins d'exercice professionnel dans le service juridique d'une entreprise publique ou privée employant au moins trois juristes. »

Article 5


Le chapitre IV du même décret est ainsi modifié :

1° L'intitulé du chapitre IV est remplacé par l'intitulé suivant :


« Chapitre IV



« Nomination aux offices de greffier

de tribunal de commerce »



2° Avant l'article 11, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :

« Art. 10-1. - Le candidat à la succession d'un greffier de tribunal de commerce sollicite l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les formes prévues au présent article .

« La demande de nomination est présentée au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'office. Elle est accompagnée de toute pièce justificative, et notamment des conventions intervenues entre le titulaire de l'office ou ses ayants droit et le candidat.

« Le procureur de la République recueille l'avis motivé du bureau du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce sur la moralité et sur les capacités professionnelles de l'intéressé ainsi que sur ses possibilités financières au regard des engagements contractés. Si, quarante-cinq jours après sa saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le bureau du conseil national n'a pas adressé au procureur de la République l'avis qui lui a été demandé, il est réputé avoir émis un avis favorable et il est passé outre.

« Le procureur de la République transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son avis motivé. La nomination est prononcée dans les conditions fixées par l'article 1er du décret no 88-814 du 12 juillet 1988 modifié relatif à la nomination et à la cessation de fonctions des officiers publics et ministériels. »

Article 6


Les dispositions des articles 1er et 5 sont applicables aux candidatures présentées à compter de la date de publication du présent décret.

Article 7


Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 juillet 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément